


| ART. 65 | N°327 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)
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Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°327
présenté par
| M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André |
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ARTICLE 65
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Toutefois, ce délai n’est pas applicable aux zones d’urbanisation future relevant de la compétence des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement rend inopposable aux territoires de montagne le principe de péremption des zones d’urbanisation future qui n’ont pas fait l’objet d’une ouverture à la construction au bout de 9 ans suivant leur inscription dans un plan local d’urbanisme.
Cette exception se justifie par l’application de l’article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985 qui prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées en tant que de besoin à la spécificité de la montagne.
L’application systématique d’une telle règle produirait un effet de couperet et conduirait à paralyser toute possibilité de construction nouvelle dans les communes ou intercommunalités de montagne qui ne bénéficient pas d’un rythme d’urbanisation régulier.