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ART. 65N°327

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°327

présenté par

M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 65

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Toutefois, ce délai n’est pas applicable aux zones d’urbanisation future relevant de la compétence des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rend inopposable aux territoires de montagne le principe de péremption des zones d’urbanisation future qui n’ont pas fait l’objet d’une ouverture à la construction au bout de 9 ans suivant leur inscription dans un plan local d’urbanisme.

Cette exception se justifie par l’application de l’article 8 de la loi montagne du 9 janvier 1985 qui prévoit que les dispositions de portée générale sont adaptées en tant que de besoin à la spécificité de la montagne.

L’application systématique d’une telle règle produirait un effet de couperet et conduirait à paralyser toute possibilité de construction nouvelle dans les communes ou intercommunalités de montagne qui ne bénéficient pas d’un rythme d’urbanisation régulier.