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ART. PREMIERN°489

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°489

présenté par

M. Vitel

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« meublées touristiques définies comme des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile »

les mots :

« de meublés de tourisme tels que définis par l’article D. 324‑1 du code du tourisme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La notion de location meublée touristique n’existe pas.

La définition qui en est donnée par cet article ne reprend que partiellement la définition des meublés de tourisme résultant de l’article D. 324‑1 du code du tourisme.

En effet, l’article D.324‑1 du code du tourisme dispose que « les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile. »

L’adjonction d’une notion de location meublée touristique à celle de meublé de tourisme peut être un facteur de confusion. Dans un souci de simplification, il semble donc opportun de substituer dans cet article la notion de location meublée touristique par celle de location de meublés de tourismes tels que définis par l’article D. 324‑1 du code de tourisme.

Par ailleurs, l’abandon de la notion de location saisonnière dans cet article doit être étendu à d’autres textes.