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ART. PREMIERN°65

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°65

présenté par

Mme Dalloz

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« comporte certaines mentions obligatoires limitativement énumérées par décret en Conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 12 de l’article 1er prévoit d’établir un contrat de location type, par décret ; les alinéas 13 à 23 précisent dans la loi les mentions obligatoires de ce contrat de location type. 

Un bail n’est pas un formulaire administratif. Il s’agit d’un contrat entre le bailleur et le locataire.

Or, la liberté contractuelle est fondée sur le postulat de la liberté des individus à définir eux-mêmes les termes de leurs droits et obligations réciproques sans interférence d’autrui. Ce principe est fondamental et constitutif d’un véritable consentement.

Imposer un bail type porterait donc atteinte à la liberté des contrats.

En revanche, afin de sécuriser les locataires et de favoriser la transparence des relations entre bailleurs et locataires, il n’est pas inutile de prévoir que le bail doive comporter certaines mentions obligatoires.Pour autant, il n’est pas indispensable que ce soit la loi qui impose ces mentions obligatoires de manière exhaustive. Le recours au décret est suffisant et permet plus de souplesse.