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ART. 73 | N°675 |
ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°675
présenté par
M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret |
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ARTICLE 73
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« , architectural ou écologique »
les mots :
« ou architectural ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Identifier et localiser les habitats, éléments, milieux et espaces naturels nécessaires aux continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation et leur remise en état ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le 7° de l’article L 123‑1‑5 est aujourd’hui un des principaux outils de traduction de la TVB dans les PLU. Cependant, cet usage « écologique » d’un article créé initialement pour le patrimoine architectural (Loi de 1967) atteint les limites juridiquement acceptables par les collectivités.
C’est la raison pour laquelle les habitats et espaces naturels nécessaires à la mise en œuvre des continuités écologiques doivent être distingués des éléments identifiés au titre de la protection du patrimoine architectural.
Cet outil permet l’application des orientations générales concernant des politiques de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques du projet d’aménagement et de développement durable défini dans le document d’urbanisme.