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ART. 72N°891

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°891

présenté par

M. Darmanin, M. Mariani, M. Martin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Door, M. Quentin, M. Gérard, M. Salen, M. Bénisti, Mme Grosskost, M. Teissier, Mme Louwagie, M. Tuaiva, M. Perrut, M. Scellier, M. Vitel, M. Decool, Mme Genevard, M. Jean-Pierre Barbier, Mme Dion, M. Poisson, M. Berrios, M. Daubresse, M. Moyne-Bressand et Mme Rohfritsch

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ARTICLE 72

Supprimer les alinéas 1 à 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I de l’article 72 crée une rupture d’égalité pour certains professionnels exerçant une même activité, notamment les géomètres.

S’il convient de favoriser l’inscription des géomètres topographes au sein de l’Ordre des géomètres-experts en modifiant les conditions requises pour l’obtention du diplôme (DPLG), cela doit se faire sans rupture d’égalité de traitement entre les diplômés ingénieurs géomètres et les candidats au DPLG tenus d’accomplir deux années de stage en cabinet de géomètre-expert. L’obligation du stage a été confirmée par la réforme du DPLG entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

Deux obstacles constituent jusqu’alors un frein à l’intégration des géomètres-topographes :

- l’impossibilité pour le topographe, chef d’entreprise, de quitter son entreprise durant la durée du stage obligatoire de deux ans ;

- l’acquisition d’une expérience significative dans les activités décrites au 1° de l’article 1 de la loi du 7 mai 1946, c’est-à-dire les activités relevant du monopole professionnel du géomètre expert.

C’est pourquoi il est nécessaire de lever ces obstacles par les propositions suivantes, qui sont soutenues par l’Ordre des géomètres-experts :

- modifier l’article 2 du règlement intérieur de l’Ordre pour permettre au géomètre expert stagiaire relevant de l’article 1 h) de l’arrêté relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le gouvernement, étant ici visé le géomètre topographe, de réaliser son stage au sein de son entreprise sous réserve de la conclusion d’une convention tripartite passée avec son entreprise et le géomètre-expert maître de stage désigné par le conseil régional dans le ressort duquel l’entreprise du stagiaire est établie. Il pourra alors maintenir son activité professionnelle tout en effectuant son stage et réaliser des prestations foncières relevant du monopole sous la responsabilité d’un géomètre-expert.

- étendre le champ des activités prises en compte au titre de l’expérience professionnelle à celles décrites au 2° (activités concurrentielles) de l’article 1er de la loi du 7 mai 1946 par le biais d’une modification de l’article 1er de l’arrêté relatif au diplôme de géomètre-expert délivré par le Gouvernement qui est complété d’un h) autorisant les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 2° de l’article 1 de la loi n°46‑942 du 7 mai 1946, dont dix ans au moins en qualité de chef d’entreprise à se présenter au stage.