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APRÈS ART. 70 BISN°931

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2013

ACCÈS AU LOGEMENT ET URBANISME RÉNOVÉ - (N° 1329)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°931

présenté par

M. Potier, M. Bui, Mme Marcel, Mme Untermaier, M. Noguès, M. Mesquida, M. Peiro, M. Verdier, M. Ferrand, Mme Bourguignon, Mme Khirouni, M. Pellois, Mme Le Loch, M. Laurent, M. Bardy, Mme Delaunay, Mme Le Dissez, M. Calmette et M. Paul

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 70 BIS, insérer l'article suivant:

L’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès la publication de la loi n°      du       pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, l’établissement public de coopération intercommunale est aussi compétent de plein droit en matière de droit de priorité lorsque celui-ci s’exerce au bénéfice des compétences qui lui sont conférées de par ses statuts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la loi ENL du 13 juillet 2006, l’Etat est obligé, avant toute cession d’un bien immobilier, de la proposer en priorité à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, ou aux EPCI titulaires du droit de préemption urbain.

Cet amendement vise à accorder également le droit de priorité aux EPCI non titulaires du droit de préemption urbain, si l’objet de la priorité intervient dans le champ des compétences contenues dans ses statuts (zone d’activité économique, réserve de foncier pour assainissement, aménagement touristique…) ou bien s’il revêt un caractère stratégique pour son territoire. Il sera laissé aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes, le droit, le cas échéant, de renoncer à ce droit de priorité au bénéfice de la commune.