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ART. 10 QUATER N°38 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1348)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°38 (Rect)

présenté par

M. Clément

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ARTICLE 10 QUATER

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° Le 2 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Dans l’hypothèse où la visite concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application de l’article 56‑1 du code de procédure pénale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’hypothèse où la visite domiciliaire visée à l’article 64 du code des douanes, concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat, ou les locaux de l’ordre des avocats ou les locaux des caisses de règlement pécuniaire des avocats, il est fait application des dispositions de l’article 56‑1 du code de procédure pénale.