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ART. 10 QUINQUIES AN°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2013

LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE - (N° 1348)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE 10 QUINQUIES A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 65 du code des douanes est complété par un 8° ainsi rétabli :

« 8° L’administration des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et amenant directement soit la découverte d’infractions qu’elle est chargée de rechercher et de réprimer, soit l’identification des auteurs de ces infractions. Cette personne est dénommée un aviseur. Les aviseurs peuvent être rémunérés par l’administration des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour vocation d'inscrire dans la loi une pratique de l'administration des douanes prévue par un simple arrêté de 1957 et de sécuriser au niveau législatif le travail des enquêteurs des douanes avec leurs informateurs, communément dénommés "aviseurs" dans les textes réglementaires.