Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 4 BIS A N°CE17

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1357)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE17

présenté par

M. Fasquelle, M. Abad, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. de Mazières, M. Guy Geoffroy, M. Herth, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Tetart, M. Vannson, M. Heinrich, M. Marc, Mme Pons, Mme Zimmermann, Mme Louwagie, M. Audibert Troin, M. Marlin et M. Siré

----------

ARTICLE 4 BIS A

I. Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ne peuvent utiliser l’appellation « fait maison » que les professionnels qui assurent eux-mêmes la fabrication de leurs plats et produits transformés à base de produits bruts. »

II. En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Tout professionnel ne satisfaisant pas à ces critères se voit interdire l’utilisation de l’appellation « fait maison » sur n’importe quel support.

« Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les conditions d’utilisation de l’appellation « fait maison ».

« La recherche et la constatation des infractions à cette disposition sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121‑2 et punies des peines prévues à l’article L. 213‑1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121‑6. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’assurer une réelle transparence à l’égard des consommateurs en sanctionnant le détournement de l’appellation « fait maison ». Cette appellation est en effet utilisée aujourd’hui pour des plats qui ne sont pas élaborés sur place mais qui sont fabriqués de façon industrielle.