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ART. 4 BIS A | N°CE17 |
CONSOMMATION - (N° 1357)
AMENDEMENT N°CE17
présenté par
M. Fasquelle, M. Abad, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. de Mazières, M. Guy Geoffroy, M. Herth, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Tetart, M. Vannson, M. Heinrich, M. Marc, Mme Pons, Mme Zimmermann, Mme Louwagie, M. Audibert Troin, M. Marlin et M. Siré |
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ARTICLE 4 BIS A
I. Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Ne peuvent utiliser l’appellation « fait maison » que les professionnels qui assurent eux-mêmes la fabrication de leurs plats et produits transformés à base de produits bruts. »
II. En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Tout professionnel ne satisfaisant pas à ces critères se voit interdire l’utilisation de l’appellation « fait maison » sur n’importe quel support.
« Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les conditions d’utilisation de l’appellation « fait maison ».
« La recherche et la constatation des infractions à cette disposition sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 121‑2 et punies des peines prévues à l’article L. 213‑1 et, le cas échéant, au second alinéa de l’article L. 121‑6. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il s’agit d’assurer une réelle transparence à l’égard des consommateurs en sanctionnant le détournement de l’appellation « fait maison ». Cette appellation est en effet utilisée aujourd’hui pour des plats qui ne sont pas élaborés sur place mais qui sont fabriqués de façon industrielle.