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ART. 44N°CE173

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1357)

Adopté

AMENDEMENT N°CE173

présenté par

M. Frédéric Barbier, M. Denaja, Mme Got, Mme Massat, M. Destans, M. Fekl, M. Gille et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 44

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 218‑5‑4‑1. - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux dispositions du présent livre ou aux textes pris pour son application peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un opérateur, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition complète les mesures de police administrative du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation et constitue une mesure d’harmonisation avec les dispositions de l’article L. 141‑1 du code de la consommation revues à l’article 28.

Elle permettra aux agents compétents d’enjoindre à un opérateur de se conformer aux obligations résultant de la réglementation lorsqu’aucune autre mesure de police existante ne sera possible.

Ainsi, les agents pourront faire obligation à un opérateur d’établir la documentation technique ou la déclaration de conformité relatives à un produit lorsque la règlementation le prévoit (par exemple, décret n° 2010‑166 relatif à la sécurité des jouets ou règlement (UE) n° 305/2011 « produits de construction »), de tenir à disposition du public certaines informations (par exemple, le guide de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves prévu par le décret n° 2002‑1508), ou encore de faire figurer certaines informations sur un site internet (par exemple, la liste des composants prévue par le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents).

Ils disposeront ainsi, quel que soit le manquement constaté, d’une mesure de police administrative adaptée visant à mettre fin aux pratiques non conformes à la réglementation en vigueur.