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ART. 11 BIS | N°CE180 (2ème Rect) |
CONSOMMATION - (N° 1357)
AMENDEMENT N°CE180 (2ème Rect)
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 11 BIS
I. Au début de l’alinéa 2, insérer la référence :
« II ».
II. En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les neuf alinéas suivants :
« III - Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients finals aux tarifs réglementés visés aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du II du présent article, de la résiliation de fait de ce contrat et de sa date d’échéance, à trois reprises :
« - un mois après la publication de la loi n° du relative à la consommation, par un courrier indiquant le calendrier de disparition des tarifs réglementés de vente ;
« - six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
« - trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant.
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les consommateurs finals visés au deuxième alinéa du II du présent article sont informés de la résiliation de leur contrat et de sa date d’échéance deux mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel les concernant.
« Le contenu des courriers transmis par le fournisseur à ses clients est soumis aux ministres en charge de l’énergie et de l’économie qui pourront y apporter toute modification qu’ils jugeront nécessaire.
« IV - A défaut d’avoir conclu un nouveau contrat avec un fournisseur avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel le concernant et afin de bénéficier de la continuité de sa fourniture de gaz naturel, le consommateur final sera réputé avoir accepté les conditions contractuelles du nouveau contrat qui lui auront été adressées sur un support durable par son fournisseur initial trois mois avant cette date. La durée d’exécution de ce contrat ne pourra excéder six mois, à l’issue de laquelle la fourniture de gaz naturel ne sera plus assurée. Le consommateur pourra résilier ce contrat à tout moment sans qu’il y ait lieu à indemnité à la charge de l’une ou l’autre des parties. Le fournisseur a l’obligation de rappeler au consommateur final par courrier l’échéance de la fin de son contrat, trois et un mois avant son terme.
« V - Les fournisseurs des clients aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel communiquent au ministre en charge de l’énergie le nombre de consommateurs non domestiques, différenciés par volume de consommation et types de clients, dont les contrats arriveront à expiration conformément aux troisième, quatrième et septième alinéas du II du présent article, six mois, trois mois et trente jours avant la date de suppression légale de leur contrat au tarif réglementé de vente.
« VI - Durant la période allant de la date de publication de la loi n° du relative à la consommation jusqu’au 31 décembre 2015, tout fournisseur subordonnant la conclusion d’un contrat de fourniture de gaz naturel à l’acceptation, par les consommateurs finals visés aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas du II du présent article, d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu de proposer simultanément une offre de fourniture assortie d’une durée minimum d’exécution du contrat n’excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La suppression légale des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour les consommateurs non résidentiels résulte d’un compromis négocié avec la Commission européenne début 2013, permettant de mettre un terme au contentieux engagé depuis 2006 par la Commission européenne à l’encontre de la France. Cette suppression pour les catégories de clients non domestiques, qui s’effectuera progressivement par étapes jusqu’au 1er janvier 2016, a été introduite à l’article 11 bis en première lecture. La suppression légale des TRV impactera 176 000 contrats avec les fournisseurs historiques (GDF-Suez ou les entreprises locales de distribution)
Les clients concernés par cette suppression des tarifs réglementés sont les professionnels, les copropriétés et immeubles collectifs, et les collectivités publiques, qui devront ainsi se tourner vers des offres de marché proposées par l’ensemble des fournisseurs.
L’objet du présent amendement est double :
- inciter les clients, par une communication adaptée, à anticiper leur changement de contrat avant la date de disparition desdits contrats au tarif réglementé,
- sécuriser la fourniture en gaz des consommateurs qui n’auraient pas opté pour une offre de marché avant l’échéance de disparition de leur contrat au tarif réglementé, afin d’éviter toute coupure pendant l’hiver.
Les modalités de mise en œuvre ont été retenues après consultation de l’ensemble des parties prenantes concernées et au regard des contraintes techniques, juridiques et concurrentielles.
Il est donc proposé :
- une obligation d’information par courrier des clients concernés de la part des fournisseurs historiques à plusieurs échéances (II) afin de les prévenir de la disparition prochaine de leur contrat au tarif réglementé : le contenu du courrier sera validé par les ministres de l’énergie et de l’économie, afin de s’assurer que cette information respecte l’équilibre concurrentiel entre fournisseurs.
- pour les clients qui n’auraient pas anticipé la fin de leur contrat au tarif réglementé et qui se retrouveraient sans contrat à la date de disparition de leur contrat, le basculement par tacite acceptation vers une offre « transitoire » fournie par le fournisseur historique, mais limitée dans le temps à 6 mois, dénonçable à tout moment sans frais et non renouvelable (III). Le client se verra rappeler à mi-parcours la durée limitée de cette offre transitoire. Cette disposition a pour objet d’assurer la continuité de la fourniture de gaz pendant l’hiver, tout en incitant ces clients résiduels, du fait de la durée limitée de l’offre transitoire, à contractualiser une nouvelle offre de marché dans les 6 mois, après la date de disparition de leur contrat au tarif réglementé.
- la transmission obligatoire par les fournisseurs historiques, à différentes échéances, du nombre des clients encore au tarif réglementé et dont le contrat arrivera à échéance (IV), afin que le ministre en charge de l’énergie puisse suivre le bon déroulement du passage des clients au tarif réglementé vers les offres de marché.
- que chaque offre de marché proposée (quel que soit le fournisseur et pendant la période allant de la promulgation de la loi au 31 décembre 2015) d’une durée d’engagement supérieure à 1 an, soit obligatoirement accompagnée d’une offre comparable avec une durée d’engagement n’excédant pas un an (V). Cette disposition vise à donner le choix aux consommateurs sur leur durée d’engagement dans le cadre de leur nouveau contrat en offre de marché et leur permettre éventuellement de choisir une durée d’engagement courte afin qu’ils puissent à nouveau faire jouer la concurrence à l’issue de cette période d’engagement d’un an.