Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 5N°CE227

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1357)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°CE227

présenté par

M. Benoit, M. Reynier, M. Sauvadet et M. Tuaiva

----------

ARTICLE 5

À l’alinéa 99, après le mot :

« récupération »,

insérer le mot :

« conforme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 5 prévoit notamment que pour les contrats de vente de biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération de ceux-ci, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens.

Néanmoins, rien ne prouve que les biens sont réexpédies de façon conforme.

Cet amendement précise que le professionnel peut différer le remboursement de la facture jusqu'à récupération "conforme" des biens.