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ART. 62N°CE268

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1357)

Adopté

AMENDEMENT N°CE268

présenté par

Mme Vautrin, M. Abad, M. Le Ray et M. Gérard

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ARTICLE 62

Supprimer les alinéas 6 et 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat a introduit en première lecture l'obligation de mentionner dans le contrat-cadre annuel le montant maximal des avantages promotionnels (NIP) qui seront consentis par le fournisseur au consommateur, par l'intermédiaire du distributeur.

Cette disposition comporte des risques de nouvelles tensions dans les relations industrie commerce ainsi que des effets pervers importants.

 

En effet, les NIP deviendront un élément de négociation supplémentaire permettant aux industriels, de demander le budget maximal mentionné dans la convention et à considérer que c’est un minimum dû d’office ;

 

De plus, l’intégration des NIP sous mandat dans le contrat-cadre annuel reviendra à donner plus de pouvoir aux enseignes et encore moins de contrôle du fournisseur de sa propre politique promotionnelle.

 

Il convient donc de supprimer l’exigence de mentionner dans le contrat-cadre annuel le montant maximal des avantages promotionnels (NIP) sous mandat.