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ART. 21 TER N°CE323

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1357)

Tombé

AMENDEMENT N°CE323

présenté par

Mme Dubié et M. Giraud

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ARTICLE 21 TER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. - Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511‑1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310‑1 du même code, indique sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d'instaurer l'obligation, pour tout vendeur d'assurance accessoire, de mentionner au consommateur son niveau de commissionnement pour chaque assurance vendue.