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ART. 18N°CE333

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1357)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE333

présenté par

Mme Dubié et M. Giraud

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ARTICLE 18

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« III. –Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1 ° L’article L 341‑2 est ainsi modifié :

« a)Le 5° est complété par les mots « , à l’exception des opérations de crédit définies à l’article L. 311‑2 du code de la consommation » ;

« b)Au 6°, les mots « de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou » sont supprimés ;

« c)Au 7°, après les mots « ventes à tempérament », sont insérés les mots « aux personnes morales » ;

« d) Le 8° est supprimé.

« 2° A l’article L. 341‑10, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les opérations de crédit définies à l’article L. 311‑2 du code de la consommation, sauf lorsqu’elles sont accessoires à la vente d’un bien ou d’un service ou qu’elles ont été initiées par le consommateur.

« Tout contrat signé dans le cadre de l’acquisition ou de la souscription d’un des produits énumérés au présent article doit être complété par une mention manuscrite attestant que le signataire n’a fait l’objet d’aucun démarchage préalablement à la signature du contrat. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La vente d’un crédit doit correspondre à une démarche volontaire du consommateur.

Or, les campagnes de démarchages par mail, par téléphone et par courrier se multiplient en direction des consommateurs, sans que ceux-ci n’aient de réels besoins de crédit.

Le présent amendement entend mettre un terme à ces démarches agressives en interdisant le démarchage et les sollicitations en matière de crédit à la consommation, y compris lorsqu’elles proviennent d’un professionnel dont la personne visée est déjà cliente. Enfin, il est proposé qu’une mention manuscrite complète le contrat afin d’attester que le signataire n’a fait l’objet d’aucun démarchage.