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ART. 19 TER N°CE438

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1357)

Adopté

AMENDEMENT N°CE438

présenté par

M. Hammadi, rapporteur

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ARTICLE 19 TER

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 311‑17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑17. – Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311‑16 est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé à l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311‑26.

« Les enseignes de distribution proposant un programme comportant des avantages de toute nature et incluant un crédit renouvelable proposent par ailleurs au consommateur un autre programme comportant des avantages de toute nature non liés à un crédit.

« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts par la carte mentionnée au premier alinéa du présent article indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte permet de payer comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311‑18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit.

« Pour l’application du présent article, est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’apporter une précision rédactionnelle à la rédaction adoptée par le Sénat. En effet, si cette rédaction est pertinente sur le fond car elle permet de prendre en compte l’évolution des moyens de paiements qui pourront être dématérialisés à l’avenir, une précision technique est nécessaire. Il faut en effet bien différencier le contrat de crédit, le moyen de paiement associé (carte dans l’ancienne rédaction ou système dématérialisé dans le futur) et le programme (qui contient des avantages mais qui ne permet pas de payer en tant que tel) ; le moyen de paiement est rattaché au contrat de crédit et non au programme. C’est pourquoi la rédaction issue du Sénat tout en étant à soutenir sur le fond doit être revue car elle pose un problème de mise en œuvre opérationnelle que cet amendement corrige.