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ART. 21 TER | N°CE443 |
CONSOMMATION - (N° 1357)
AMENDEMENT N°CE443
présenté par
M. Hammadi, rapporteur |
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ARTICLE 21 TER
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l’article L. 211‑5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5‑1. -Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
« II. – L’indication obligatoire prévue au I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi qu’aux contrats à reconduction tacite en cours pour lesquels la mention doit figurer sur chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’inscription de la mention du libre choix du réparateur. Cette mention sera obligatoire sur tous les contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi ainsi que sur les avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation des contrats à reconduction tacite en cours.