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ART. 61N°CE485

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1357)

Adopté

AMENDEMENT N°CE485

présenté par

Mme Le Loch, rapporteure

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ARTICLE 61

Substituer aux alinéas 9 et 10 les quatre alinéas suivants :

« I bis (nouveau). – Le IV du même article est ainsi modifié :

1° Les mots « au sens de l’article L. 442-6 » sont remplacés par les mots « au sens du deuxième alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6 »

2°Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du deuxième alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à améliorer la rédaction de cette disposition, relative à la durée de la procédure d’acceptation ou de vérification – lorsqu’une telle procédure est prévue par le contrat - et à son impact sur les délais de règlement.

En effet, dans sa rédaction actuelle, en contrepartie de la liberté contractuelle laissée dans la détermination de la durée de la procédure de vérification et dans le point de départ des délais de paiement dans cette hypothèse, la disposition fait état du garde-fou que constitue la sanction en cas d’abus, mais ne vise pour cela que l’article L. 442-6 du code de commerce (sanctionnant par exemple un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties). Il convient de viser également l’article L. 441-6 VI, qui désormais sanctionnera par une amende administrative les pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement (« délais cachés »).