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ART. PREMIERN°CE72

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2013

CONSOMMATION - (N° 1357)

Rejeté

AMENDEMENT N°CE72

présenté par

M. Abad et Mme Vautrin

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l'alinéa 44 :

« Art. L. 423-10. – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne constatant ces manquements. Le juge sursoit à statuer sur la responsabilité du professionnel dans l’attente d’une décision qui n’est plus susceptible de recours. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à instaurer une possibilité pour le juge d’ordonner des mesures de conservation des preuves, qu’elles soient aux mains du professionnel ou des consommateurs, s’agissant de manquements dans le domaine de la concurrence.

En effet, dans la version actuelle du projet de loi, l’action de groupe ne peut être mise en œuvre dans le domaine de la concurrence tant que la décision déterminant la responsabilité du ou des professionnels est encore susceptible de recours. Ce délai très long (il peut se passer cinq, voire sept années avant que le jugement soit confirmé en cassation) risque d’entraîner la disparition des preuves telles que les factures, que les consommateurs ne gardent pas indéfiniment. Il convient donc de prévoir que des mesures conservatoires pourront être ordonnées par le juge pour ce qui concerne les preuves.