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ART. 2 | N°CE85 |
CONSOMMATION - (N° 1357)
AMENDEMENT N°CE85
présenté par
M. Frédéric Barbier, M. Fekl, Mme Got, Mme Massat, M. Destans, M. Gille, M. Potier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen |
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ARTICLE 2
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.
« II. - À l’article L. 532‑2 du même code, la référence : « et L. 211‑12 » est remplacée par les références : « , L. 211‑12 et L. 211‑15 ». »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de réintroduire dans le texte la compétence de tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés pour connaître des actions de groupe. Il revient ainsi sur la suppression de cette disposition par le Sénat qui souhaite s’en remettre aux règles de compétence juridictionnelle et territoriale de droit commun.
En effet, les actions de groupe représenteront des contentieux de masse, c’est pourquoi il est indispensable d’en confier le traitement à des juridictions dotées des moyens et des compétences suffisants à l’accomplissement de cette mission.
La compétence de TGI spécialement désignées facilitera le regroupement des actions de groupe et l’harmonisation des décisions pour plus d’efficacité et de sécurité juridique A l’inverse, le maintien du texte en l’état aura pour effet de faire relever certains contentieux, notamment en matière de crédit à la consommation, de la compétence des tribunaux d’instance, qui manifestement ne sont pas armés pour faire face à des contentieux susceptibles de concerner plusieurs dizaines, voire centaines, de milliers de consommateurs.