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APRÈS ART. 54N°II-197

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°II-197

présenté par

Mme Attard, M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:

Au III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « engagent plus de 100 millions d’euros de recherche » sont remplacés par les mots : « font une demande de crédit d’impôt pour les recherches ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est important que le crédit d’impôt recherche serve exclusivement à aider les entreprises dans leurs activités de recherche et développement. Pour aider l’administration à s’assurer de cela, il est important que les entreprises en question fournissent les données nécessaires à justifier de ces activités. Il est donc anormal que seules les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherches soient tenues de joindre à leur déclaration un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.