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ART. 73N°II-205

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°II-205

présenté par

Mme Pires Beaune, rapporteure spéciale au nom de la commission des finances

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ARTICLE 73

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Au premier alinéa du II, les mots : « en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l’article L. 2334‑4, » sont remplacés par les mots : « , dont le potentiel financier par habitant, mentionné au IV de l’article L. 2334‑4, est supérieur à 90 % du potentiel financier communal moyen par habitant, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un ensemble intercommunal est prélevé au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), la répartition de droit commun de ce prélèvement à l’intérieur de l’EPCI aboutit à faire contribuer toutes les communes membres, même les plus pauvres. En effet, il est prévu une répartition strictement fondée sur le potentiel financier et la population, qui permet de moduler le montant prélevé mais ne prévoit aucune condition d’éligibilité au prélèvement. Cette architecture est inéquitable et incohérente avec les modalités retenues pour répartir le prélèvement à l’échelon national.

 Les deux modes dérogatoires de répartition interne ne permettent pas de remédier à cette difficulté car ils nécessitent une majorité des deux tiers ou l’unanimité, qui sont difficiles à réunir.

 Il est donc proposé de prévoir que seules soient contributrices les communes membres dont le potentiel financier est supérieur à 90 % du potentiel financier moyen national.