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ART. 58N°II-210

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°II-210

présenté par

Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Le Callennec, M. Tardy, Mme Duby-Muller, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gosselin, M. Delatte, M. Teissier, Mme de La Raudière, M. Reiss, M. Siré, Mme Dalloz, M. Berrios, M. de Ganay, Mme Pons, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Cherpion, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca, M. Vitel, M. Sermier, Mme Genevard, M. Guillet et M. Myard

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ARTICLE 58

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. –  Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts est fixé à 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016. Toutefois, pour cette période, les conseils généraux peuvent diminuer ce taux à un niveau qui ne peut être inférieur à 3,80 %. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit que les conseils généraux ont la possibilité de relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3, 80 % et dans la limite de 4, 50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

Or c’est l’État qui tend à initier cette hausse. C’est pourquoi, il convient d’être précis en actant que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au-delà est fixé à 4, 50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.

Toutefois, il convient de laisser aux conseils généraux la possibilité de diminuer le taux à un niveau qui ne peut être inférieur à 3,80 %. Cette diminution est arrêtée pour la période retenue par les conseils généraux entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.