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ART. 60N°II-287

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°II-287

présenté par

M. Siré, Mme Lacroute, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lazaro, M. Cherpion, M. Heinrich, M. Vitel, M. Reiss, M. Luca, M. Myard, M. Abad, Mme de La Raudière, M. Sermier, M. Straumann, M. Perrut, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Grosskost, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reitzer, M. Guillet, M. Tardy, M. Furst et M. Sturni

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ARTICLE 60

Supprimer les alinéas 15 à 17.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Bien qu’insérés au sein de l’article 60 relatif aux fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contractés des produits structurés, les alinéas I et II concernent toute personne morale et visent à supprimer toute sanction réelle à l’encontre des banques ne stipulant pas le coût exact de leurs prêts aux entreprises.

Il arrive très souvent aux entreprises, appuyées par des analystes financiers ou des avocats, de constater des erreurs de la part de leur banque dans le calcul des taux effectifs globaux (TEG) des financements consentis.

Le TEG constitue pour les PME ou outil de comparaison, de décision et de protection à l’égard des banques auprès desquelles elles contractent des crédits. Le TGE permet à la PME de comparer ses possibilités de financement, de se décider en connaissance de cause (le TEG formant l’indication centrale d’un contrat de prêt dans la mesure où il exprime son coût global).

Les dispositions législatives encore en vigueur (en particulier l’art. L. 313 du Code de la consommation) permettent d’obtenir réparation au moins partielles des taux erronés stipulés par les banques, du fait que tout prêteur, à défaut de stipuler de façon exacte le taux effectif et global (TEG) de son financement, s’expose à restituer l’ensemble des intérêts prélevés (ou restant à prélever) au-delà du taux légal (soit la quasi intégralité des intérêts).

En effet, la jurisprudence considère que la mention d’un TEG exact est une condition de validité de la stipulation des intérêts ; sinon il y a nullité des intérêts conventionnels.

Cette sanction ne peut être considérée comme étant contraignante dans la mesure où les TEG stipulés dans les contrats de prêt demeurent presque constamment erronés ni démesurée comparée à la déchéance du terme qu’encourt tout emprunteur en cas de moindre manquement à ses propres obligations d’information.

Or, le présent article, abolit ce dispositif.

La suppression de toute sanction dissuasive en cas de désinformation des banques sur les taux qu’elles appliquent réellement aux entreprises représenterait un danger pour les entreprises et plus particulièrement pour les PME qui perdraient tout moyen de se défendre.

Alors que le Gouvernement justifie sa mesure comme moyen d’éviter « la déstabilisation du secteur bancaire », aucune précaution n’est prise pour protéger les PME, victimes d’une erreur de TEG qui peut être très préjudiciable pour ces entreprises.

La juste équité entre acteurs économiques nécessite la suppression des alinéas en question.