Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 60N°II-311 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°II-311 (Rect)

présenté par

M. Abad, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Nachury, M. Vitel, M. de La Verpillière, M. Dhuicq, Mme Grommerch, M. Alain Marleix, M. Decool, Mme Pons, M. de Ganay, Mme Fort, M. Siré, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dassault, M. Voisin, M. Darmanin, M. Herbillon, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Mariani, M. Le Ray, M. Furst et M. Bénisti

----------

APRÈS L'ARTICLE 60

I. – Après l’article 199 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater D ainsi rédigé :

« Art. 199 quater D. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411‑1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.

« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.

« 3° Par dérogation aux dispositions du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au 3°. »

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2014.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux associations strictement consuméristes, de bénéficier d’une déductibilité des cotisations, ce qui est déjà le cas des associations d’origine syndicale.

Les associations de défense des consommateurs agréées au sens de l’article L. 411‑1 du code de la consommation disposent de droits prévus par ce code pour agir en justice relativement à des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Elles vont d’ailleurs voir leur compétence accrue avec l’action de groupe du projet de loi consommation.

De plus, les associations de défense des consommateurs agréées mettent en œuvre des actions d’accueil, d’information et de veille des consommateurs, elles apportent à ceux-ci une aide pour le règlement de leurs litiges avec les professionnels et elles représentent les intérêts collectifs des consommateurs dans de nombreuses structures auxquelles participent également des professionnels et des administrations.

Afin de les conforter dans leur action, il est proposé d’accorder une réduction d’impôt de 66 % en faveur des particuliers qui y adhèrent dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros.