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APRÈS ART. 60N°II-719

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 novembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°II-719

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649 ABA ainsi rédigé :

« Art. 1649 ABA. – À compter du 1er janvier 2014, toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de déclarer ce dernier à l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Constitue un schéma d’optimisation fiscale toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions.

« Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale. ».

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement s'inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni relatives à la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs. Il s'agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d'optimisation fiscale, à savoir la plupart du temps un cabinet de conseil, une obligation de communiquer le contenu des montages à l'administration fiscale sous peine d’une amende égale à 5% du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma d’optimisation fiscale.