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ART. 60N°II-742

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 novembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°II-742

présenté par

M. Berrios, M. Cinieri, M. Foulon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Perrut, M. Luca, M. Lazaro, Mme Zimmermann, M. Vitel, M. Reitzer, M. Le Mèner, M. Bénisti, M. Guy Geoffroy, M. Lett, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie et M. Herbillon

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ARTICLE 60

Supprimer les alinéas 11 à 17.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions contenues dans les alinéas 11 à 17 modifient les règles de souscription et de validité des emprunts structurés dits toxiques octroyés aux collectivités locales par les établissements de crédit.

Ces modifications conduisent à valider rétroactivement des prêts bancaires litigieux retirant aux collectivités territoriales toute possibilité d’action en justice à l’encontre de ces établissements de crédit et risquant, par la même occasion, de modifier gravement leur équilibre budgétaire.

Or, une récente décision du tribunal de grande instance de Nanterre avait considéré qu’un échange de documents préalables entre un établissement de crédit et une collectivité territoriale contenant toutes les caractéristiques essentielles du prêt à l’exception du taux effectif global (TEG) constituait un véritable contrat de prêt. Cette appréciation du juge avait conduit ce dernier à annuler la stipulation de l’intérêt conventionnel pour défaut de la mention obligatoire du TEG et à lui substituer le taux d’intérêt global.

La remise en cause de cette jurisprudence par la présente Loi de Finances revient à ôter le droit aux collectivités territoriales de contester judiciairement des emprunts toxiques en tant que personnes morales de droit public. Si ces dernières ont bien-sûr leur part de responsabilité dans la contractualisation de ces emprunts structurés, les collectivités territoriales doivent pouvoir exercer librement leur droit de contester des prêts qui leur semblent litigieux.

Le rôle de l’État ne peut être de prendre parti dans un conflit entre les collectivités locales et les établissements de crédit, mais de permettre aux collectivités locales d’exercer pleinement leurs prérogatives.

Au regard des éléments invoqués supra, ces mesures contreviennent au principe de libre administration des collectivités territoriales consacré par l’article 72‑3 de la Constitution française.

Il convient donc de les supprimer.