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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 59N°II-854 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-854 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:

I. – La majoration prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s’applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.

II. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 précitée, est ainsi modifié :

1° Au A, les années : « 2014 », « 2015 » et « 2016 » sont respectivement remplacées par les années : « 2015 », « 2016 » et « 2017 » ;

2° Le 1 du D est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole au sens de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime ou mentionnée à l’article L. 731‑23 du même code et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole au sens de l’article 63. ».

III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, continuent de produire leurs effets les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de libérer du foncier et de permettre la construction de logements, la loi de finances pour 2013 a systématisé et renforcé, dans les zones où les tensions immobilières sont les plus fortes, la majoration de la valeur locative cadastrale applicable aux terrains constructibles en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Pour assurer un aménagement harmonieux et durable du territoire, le présent amendement exclut les terrains utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, y compris les terres en jachère, de la majoration obligatoire. En ne renchérissant pas le coût de la détention des terrains à usage agricole situés en zone constructible, cette mesure permet de préserver l’agriculture de proximité et par conséquent l’existence de circuits courts pérennes.

En outre, ces dispositions incitatives pour la construction, applicables à compter de 2014, avaient pour objectif de provoquer une prise de conscience de la part des propriétaires de ces terrains constructibles. Pour leur donner un délai supplémentaire pour bâtir ou céder leur terrain, le présent amendement reporte d’un an l’entrée en vigueur de la majoration automatique dans les zones tendues, qui s’appliquera à compter de 2015.