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APRÈS ART. 55N°II-CF177

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er novembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Retiré

AMENDEMENT N°II-CF177

présenté par

M. Caresche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant:

I. – L’article 239 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au 1er alinéa de cet article,

substituer aux mots :

« ayant pour objet exclusif l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif et autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier »,

 

les mots suivants :

« mentionnés à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier. »

 

2° Compléter cet article par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

 

« En ce qui concerne les associés personnes physiques qui ne sont pas mentionnés au I de l’article 238 bis K, les gains réalisés à l’occasion de la cession de biens ou droits immobiliers à usage d’habitation relevant du chapitre III du titre V du livre deuxième du code de la construction et de l’habitation sont imposés dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. ».

 

II. - Après le d) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« d bis) Les intérêts de dettes contractées pour la souscription ou l’acquisition de parts de sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies ainsi que de fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies, y compris lorsque ces sociétés immobilières et fonds détiennent la nue-propriété de biens immobiliers dont l’usufruit appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à une société d'économie mixte ou à un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L.365-2 du même code. »  

 

III. - La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Sénat ayant introduit, en commission, dans le projet de loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), déjà adopté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale et en cours d’examen à la Haute assemblée, des dispositions visant à permettre aux OPCI et aux SCPI de détenir la seule nue-propriété de logements dans le cadre du schéma d’usufruit locatif (cf. art. 49 quinquies),  le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence les dispositions du code général des impôts avec celles - introduites au Sénat - du code monétaire et financier relatives aux SCPI et aux OPCI.

 

Le 1° du I du présent amendement insère à l’article 239 septies du CGI une référence à l’article L. 214-114 du code monétaire et financier, afin que relèvent du même régime fiscal toutes les SCPI ayant un objet social conforme à ces dispositions du code monétaire et financier.

 

Le 2° du I ajoute un nouvel alinéa à l’article 239 septies du CGI afin que l’ensemble des investisseurs personnes physiques dans une SCPI, fut-elle investie en nue-propriété, soient soumis au même régime fiscal dès lors que ces investisseurs agissent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

 

Le II a pour objet de garantir la neutralité fiscale à l’épargnant privé, qu’il soit souscripteur dans une SCPI ou un OPCI, ou acquéreur en direct de la nue-propriété d’un logement dont l’usufruit appartient à un bailleur social ou à une société d’économie mixte. Il insère  en matière de SCPI et de FPI, le pendant de l’article 31, I, 1°, d) du CGI applicable aux acquisitions directes de telles nues-propriétés.