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APRÈS ART. 60N°II-CF197

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 novembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Adopté

AMENDEMENT N°II-CF197

présenté par

M. Muet, M. Dominique Lefebvre, M. Eckert, Mme Mazetier, M. Cherki, Mme Berger, Mme Rabault, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Laurent Baumel, M. Beffara, M. Caresche, M. Castaner, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Mandon, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe et M. Vergnier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant:

Après le mot :

« atteindre »,

la fin de l’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi rédigée :

« 0,5 % du chiffre d’affaires ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 5 du rapport de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international (rapport d’information n° 1243, juillet 2013).

Cette proposition est elle-même reprise d’un récent rapport de l’Inspection générale des finances sur les prix de transfert (Mission de comparaisons internationales sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra-groupe, mars 2013).

Les plus grandes entreprises ont l’obligation de tenir à disposition de l’administration fiscale des éléments de documentation de leurs prix de transfert. Le manquement à l’obligation documentaire entraîne une pénalité, égale au maximum à 5 % du montant de l’éventuelle rectification.

 

Comme le relève le rapport d’information précité, « en l’absence de rectification, il n’y a donc pas de pénalité, alors même que le manquement à l’obligation documentaire peut expliquer l’absence de rectification, faute d’informations suffisantes à la disposition de l’administration ».

Il est donc proposé de délier la pénalité pour manquement à l’obligation documentaire de l’existence d’une rectification : le seul fait de manquer à l’obligation documentaire donnerait lieu à une pénalité, égale au maximum à 0,5 % du chiffre d’affaires de chaque exercice vérifié.