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ART. 60N°II-CF208

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 novembre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Retiré

AMENDEMENT N°II-CF208

présenté par

M. Goua

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ARTICLE 60

Dans le I, 1°, alinéa 6

Supprimer la phrase :

«Dans une phase initiale et pour une durée limitée, une part de cette aide peut néanmoins être versée pour faire face aux charges financières relatives à ces produits. A l’issue de cette phase, le versement du solde de l’aide est subordonné au remboursement anticipé des emprunts structurés et des instruments financiers.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le fonds de soutien vise à aider les collectivités auxquelles des emprunts ou des contrats d'échange de taux d'intérêt très risqués ont été vendus et à faciliter des transactions au lieu et place de contentieux judiciaires dont la durée est longue et l'issue aléatoire. Cet objectif suppose que la collectivité et l'établissement bancaire puissent négocier un accord et trouver la solution la moins couteuse de sécurisation de ces produits.

La rédaction initiale de l'article ne laisse place qu'à la solution consistant à rembourser les IRA et à souscrire un nouvel emprunt du même montant, la bonification d'intérêt n'étant admise que pour une durée limitée. Or, le remboursement systématique de l'IRA n'est pas forcément la solution la moins couteuse et les parties doivent examiner dans le cadre de leur transaction d'autres possibilités dès lors qu'elles permettent de mettre fin au risque.

Il convient donc de prévoir que l'aide peut être accordée également lorsqu'un accord est trouvé pour transformer un emprunt structuré en emprunt à taux fixe ainsi que pour l'annulation d'un contrat d'échange de taux structuré.

Cette souplesse est indispensable pour assurer l’efficacité et l’utilité du fonds de soutien.