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ART. 73N°II-CF21

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Retiré

AMENDEMENT N°II-CF21

présenté par

M. Goua

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ARTICLE 73

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Le III du présent article est ainsi modifié

1° A l’alinéa 7 :

après les mots :

« du produit »,

insérer les mots :

« porté au carré »

2° Après l’alinéa 9 insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« Le montant obtenu au a et au b ne peut être négatif, le cas échéant, il est égal à un. »

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4°Le cinquième alinéa du 2°, qui devient le 3°, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le prélèvement est supérieur de plus de 25% au prélèvement opéré au titre de l’année précédente, la commune concernée ne peut se voir prélever, en plus du montant prélevé au titre de l’année précédente, plus de 50% du différentiel entre ces deux prélèvements. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose plusieurs mesures visant à améliorer le lissage des conséquences de l’introduction d’un critère de charges dans le calcul de l’indice synthétique.

  1. Réintroduire l’élévation au carré du produit de l’indice synthétique afin d’améliorer la répartition de la charge de l’augmentation de l’enveloppe entre les contributeurs.
  2. Il n’y a pas de communes contributrices au FSRIF dont le Potentiel financier est inférieur au Potentiel financier moyen, en revanche il y en a de nombreuses dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen. Aussi le critère de « charges » peut être négatif et vient alors minorer le critère de richesse. Dans quelques cas rares (7 communes) les 20% d’un écart négatif sont plus importants en valeur absolue que les 80% de richesse, alors l’indice synthétique est négatif. Cela a pour conséquence d’annuler la contribution de ces communes. Le 2e point de cet amendement permet de remédier à cette difficulté.
  3. Le projet de loi de finances prévoit de plafonner à 150% le prélèvement d’une commune par rapport à l’année précédente. Ainsi, certaines communes qui voient leur prélèvement augmenter significativement suite à l’introduction d’un critère de charges, mettraient des années à atteindre leur contribution théorique, faisant peser sur les autres communes la charge de ce plafonnement. Le troisième point de l’amendement vise plutôt à permettre un lissage de l’augmentation sur deux ans, en plafonnant l’augmentation de contribution à 50%.