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APRÈS ART. 54N°II-CF49

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Rejeté

AMENDEMENT N°II-CF49

présenté par

M. Alauzet et Mme Sas

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:

Au III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « engagent plus de 100 millions d’euros de » sont remplacés par les mots : « font une demande de crédit d’impôt pour les ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est important que le crédit d’impôt recherche serve exclusivement à aider les entreprises dans leurs activités de recherche et développement. Pour aider l’administration à s’assurer de cela, il est important que les entreprises en question fournissent les données nécessaires à justifier de ces activités. Il est donc anormal que seules les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherches soient tenues de joindre à leur déclaration un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.