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ART. 58N°II-CF83

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Retiré

AMENDEMENT N°II-CF83

présenté par

M. Mariton et M. Carrez

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ARTICLE 58

A l’alinéa 5, supprimer les mots «, sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code au plus tard le 31 janvier 2016, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

 

L’octroi de la faculté de relèvement des DMTO par les conseils généraux est censé être une disposition temporaire. Or, pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er mars 2016 le taux de la taxe redevient celui en vigueur avant son relèvement « sauf délibération expresse contraire de ces assemblées prise en application du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts et notifiée aux services fiscaux selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du même code au plus tard le 31 janvier 2016. »

 

Il convient donc de rendre cette mesure véritablement temporaire en supprimant cette disposition. Tel est l’objet du présent amendement.