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APRÈS ART. 59N°II-CF85

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2013

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N° 1395)

Retiré

AMENDEMENT N°II-CF85

présenté par

M. de Courson, M. Jégo et M. Philippe Vigier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant:

I.- Il est ajouté un paragraphe au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts:

 

6. Dans les communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C, qui, l'année de l'adhésion à cet établissement, disposaient d’un ou de plusieurs taux inférieurs à ceux levés par cet établissement, le conseil municipal peut, l’année suivant celle de l'adhésion, ne pas appliquer les dispositions du 1 ci-dessus.

Les taux de chacune des quatre taxes peuvent être fixés :

-      soit dans la limite de la moyenne constatée pour chaque taxe l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes, déduction faite du taux correspondant voté l’année précédente par l’établissement public de coopération intercommunale,

-      soit dans la limite de la moyenne constatée pour chaque taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes de l’établissement public de coompération intercommunale, déduction faite du taux correspondant voté l’année précédente par cet établissement public.

Ces règles sont applicables pour les communes qui ont adhéré à un établissement public de coopération intercommunale à compter de 2013.

II. – « La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle de certaines communes est fortement contrariée lorsque celles-ci disposent de taux atypiques de fiscalité directe locale.

 

En particulier, lorsqu’un ou plusieurs taux de la commune sont plus faibles que les taux de fiscalité additionnelle de l’EPCI, les conséquences sont difficilement supportables par les contribuables communaux.

 

Aussi convient-il de modifier l’article 1636 B sexies du code général des impôts afin d’y introduire une disposition dérogatoire permettant aux communes concernées de fixer, la 1ère année suivant l’intégration dans un EPCI à fiscalité additionnelle, des taux d’imposition permettant de tenir compte à la fois des spécificités antérieures et du transfert des charges consécutif.