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ART. 5 N°1578

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1578

présenté par

M. Hutin, Mme Bechtel et M. Laurent

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ARTICLE 5

Substituer aux alinéas 6 et 7 les quinze alinéas suivants :

« c) Après le premier alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Les facteurs de risques professionnels sont :

« 1° Au titre des contraintes physiques marquées :

« a) Les manutentions manuelles de charges définies à l’article R. 4541‑2 ;

« b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

« c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l’article R. 4441‑1 ;

« 2° Au titre de l’environnement physique agressif :

« a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412‑3 et R. 4412‑60, y compris les poussières et les fumées ;

« b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l’article R. 4461‑1 ;

« c) Les températures extrêmes ;

« d) Le bruit mentionné à l’article R. 4431‑1 ;

« 3° Au titre de certains rythmes de travail :

« a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122‑29 à L. 3122‑31 ;

« b) Le travail en équipes successives alternantes ;

« c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste ou d’une même procédure, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à déplacer la liste des facteurs de risques professionnels détaillée à l’article D4121‑5 du Code du travail en l’insérant dans l’article L4161‑1 du Code du travail. La définition par voie réglementaire de ces facteurs psycho-sociaux n’étant pas suffisante, il appartient en effet d’inscrire ces dispositions dans la loi, conformément à l’article 34 de la Constitution qui dispose que « la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail ».

De plus, il convient d’aller au-delà de la notion de gestes en incluant la notion de « procédure » répétitive. Cette modification permettrait une meilleure prise en compte des nouvelles pénibilités issues de l’activité tertiaire et prolongerait ainsi la logique du chapitre « Mieux prendre en compte la pénibilité au travail » du présent projet de loi.

Cet objectif ainsi qu’un souci de sécurisation du dispositif justifient d’insérer ces dispositions dans la loi.