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APRÈS ART. 4 N°197

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°197

présenté par

M. Tian, M. Hetzel, M. Guilloteau, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nicolin, M. Tardy, M. Fenech, M. Salen, M. Jean-Pierre Barbier, M. Poisson, Mme Lacroute, M. Marlin, Mme Boyer, M. Sermier, Mme Poletti, M. Siré, M. Myard, Mme Louwagie, M. Mariani, Mme Dalloz, M. Moreau, M. Dhuicq et M. Gandolfi-Scheit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4 , insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Après le mot : « correspondant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « aux emplois, grades, classes et échelons détenus au cours des six dernières années de leur carrière. » ;

2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.


EXPOSÉ SOMMAIRE

La retraite des fonctionnaires doit être calculée à partir des six dernières années d’activité.

En effet, l’article 6 de la loi du 9 juin 1853 (loi qui a instauré un régime général de retraite pour les fonctionnaires) dispose : « La pension est basée sur la moyenne des traitements et émoluments de toute nature soumis à retenues, dont l’ayant droit a joui pendant les six dernières années d’exercice ». Par la suite, cette disposition a été modifiée. Aujourd’hui, il s’agit des six derniers mois d’exercice…

Le rétablissement de cette disposition constitue un premier pas avant un alignement sur la pension des salariés du privé.