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APRÈS ART. 4 N°203

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°203

présenté par

M. Tian, M. Hetzel, M. Guilloteau, M. Vitel, M. Verchère, Mme Nachury, M. Lurton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nicolin, M. Tardy, M. Fenech, M. Salen, M. Jean-Pierre Barbier, M. Poisson, Mme Lacroute, M. Marlin, Mme Boyer, M. Sermier, Mme Poletti, M. Siré, M. Myard, Mme Louwagie, M. Decool, M. Mariani, Mme Dalloz, M. Moreau, M. Dhuicq et M. Gandolfi-Scheit

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4 , insérer l'article suivant:

Au début du premier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont insérés les mots : « Sous condition de ressources fixée par décret en Conseil d’État, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour les veuves et les veufs des fonctionnaires et les employés des entreprises publiques affiliés à des régimes spéciaux, les réversions sont obtenues sans condition de ressource. Ainsi, le conjoint survivant peut être dans une situation matérielle confortable, voire aisée, et disposer de 50 % de la pension que percevait ou aurait perçu son époux ou épouse.

Dans le régime de base des salariés du privé, la logique est très différente. La pension de réversion est conçue comme la prolongation du devoir d’entretien incombant à l’assuré à l’endroit de son conjoint à charge. Ainsi, le droit de réversion est limité par un plafond de ressources.

La pension de réversion est accordée au conjoint survivant dont les ressources n’excèdent pas 2080 fois le SMIC horaire. Ce qui représente, pour 2013, 19 614,40 euros par an, soit 1 634,53 euros par mois. Autrement dit, si les ressources du conjoint survivant dépassent ce plafond, celui-ci ne recevra rien du régime de base du défunt et devra se contenter de la réversion des régimes complémentaires. La réversion du régime général se retrouve donc à l’état de simple subside. 

En outre, lorsque le veuf ou la veuve a des ressources personnelles inférieures au plafond, ses ressources viennent en déduction de ce même plafond, et l’intéressé perçoit alors le différentiel au titre de la réversion. Autrement dit, non seulement la pension de réversion est plafonnée, mais, plus encore, elle subit un effet « rabot ».

Quel principe peut justifier que la veuve d’un fonctionnaire puisse percevoir une pension près de deux fois plus importante que celle d’un ancien salarié du privé ? Est-il légitime de restreindre le droit de réversion (durcissement des conditions de ressources, instauration d’une limite d’âge, etc.), en épargnant les régimes spéciaux ?

De toutes les inégalités qui pèsent sur nos systèmes de retraite, celle de la réversion est l’une des moins connues, mais sans doute la plus importante. Elle appelle, sans délai, une réforme de fond.