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APRÈS ART. 16N°2833

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2833

présenté par

M. Philippe Vigier, M. Richard, M. Vercamer, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑4‑1 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, est considérée comme une rémunération, au sens de l’article L. 242‑1, la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées au f du 2° de l’article L. 412‑8 :

« 1° si ces personnes sont en mesure de justifier la validation de quatre années d’études ou plus dans un établissement d’enseignement supérieur avant l’entrée en vigueur de leur convention de stage en milieu professionnel ;

« 2° si le stage professionnel ayant donné lieu à gratification a été validé par l’établissement d’enseignement supérieur signataire de la convention de stage en milieu professionnel. ».

II. – La hausse de cotisations occasionnée par le I est compensée à due concurrence par une augmentation du montant de la gratification accordée au titre de l’article L. 612‑11 du code de l’éducation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à introduire dans l’assiette des cotisations sociales la gratification versée à compter du troisième mois d’un stage en milieu professionnel, à condition que ce stage soit validé. Il comprend un dispositif de compensation de la hausse de cotisation générée par ce dispositif.