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ART. 16N°2880

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2880

présenté par

M. Issindou

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ARTICLE 16

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis – L’article L. 351‑14‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l’assuré a exercé une activité d’assistant maternel, peut être abaissé par décret dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les assistantes maternelles, du fait d’un régime de cotisations spécifique appliqué entre 1975 et 1992, n’atteignaient pas l’assiette de cotisations permettant de valider quatre trimestres par an lorsqu’elles gardaient moins de 3 enfants. La France comptait 70 000 assistantes maternelles en exercice en 1990, dans leur quasi-totalité des femmes.

Ces assurés peuvent d’ores et déjà racheter des trimestres d’assurance au titre de ces années d’activité incomplète dans le cadre du dispositif prévu par l’article L. 351‑14‑1 du code de la sécurité sociale créé par la loi portant réforme des retraites de 2003. Cependant, le tarif de ce rachat, déterminé sur le principe de la neutralité actuarielle pour les régimes, est relativement élevé, ce qui le rend difficile d’accès (de 1 000 à 2 000 euros le trimestre racheté à 20 ans de 2 000 à 4 000 euros à 40 ans, de 3 200 à 6 400 euros à 60 ans).

Afin de faciliter l’accès de ces assurées à ce rachat, le présent amendement propose de leur appliquer un tarif de rachat spécifique.