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ART. 16N°2884

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°2884

présenté par

Mme Gourjade, M. Paul, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carrey-Conte, M. Germain, M. Gille, Mme Le Houerou, Mme Neuville, Mme Pinville, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, Mme Hoffman-Rispal, Mme Françoise Dubois, Mme Bareigts, M. Caullet, M. Roig, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, Mme Untermaier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 16

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis – L’article L. 351‑14‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l’assuré a exercé une activité d’assistant maternel, peut être abaissé par décret dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les assistantes maternelles, du fait d’un régime de cotisations spécifique appliqué entre 1975 et 1992, n’atteignaient pas l’assiette de cotisations permettant de valider quatre trimestres par an lorsqu’elles gardaient moins de 3 enfants. La France comptait 70 000 assistantes maternelles en exercice en 1990, dans leur quasi-totalité des femmes.

Ces assurés peuvent d’ores et déjà racheter des trimestres d’assurance au titre de ces années d’activité incomplète dans le cadre du dispositif prévu par l’article L. 351‑14‑1 CSS créé par la loi portant réforme des retraites de 2003. Cependant, le tarif de ce rachat, déterminé sur le principe de la neutralité actuarielle pour les régimes, est relativement élevé ce qui le rend difficile d’accès (de 1 000 à 2 000 € le trimestre racheté à 20 ans de 2 000 à 4 000 € à 40 ans, de 3 200 à 6 400 € à 60 ans).

Afin de faciliter l’accès de ces assurées à ce rachat, le présent amendement propose de leur appliquer un tarif de rachat spécifique.

Lors de l’examen du texte en commission des affaires sociales, la ministre des affaires sociales et de la santé a exprimé l’intention du gouvernement de s’engager dans cette voie.