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ART. 12N°2919

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°2919

présenté par

M. Germain

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ARTICLE 12

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le montant de l’ensemble des pensions de vieillesse versées en cumul avec les revenus d’activité d’une activité professionnelle ne peut excéder deux fois le plafond du minimum contributif. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le versement de pensions en complétement de revenus d’activité est contraire au principe du système de retraite par répartition. S’il convient de laisser quelques souplesses et notamment la liberté à ceux qui le souhaitent de pouvoir continuer à travailler après 62 ans - à condition que ce choix soit réellement un choix-, il n’y a pas de raisons de laisser certains, notamment parmi les plus hauts revenus, cumuler de hauts salaires avec des retraites élevées payées par la collectivité.

Le projet de loi généralise le principe de liquidation simultanée de toutes les pensions et, en cas de reprise d’activité, de cotisations ultérieures n’ouvrant pas droit à nouveaux droits retraite. Il s’agit ici, afin aussi de limiter les abus et de contribuer ainsi à faire faire des économies au régime de base et aux régimes complémentaires, de fixer une règle très simple et juste : limiter forfaitairement à 2000 euros par mois (deux fois le minimum contributif) les pensions qui peuvent être perçues tous régimes confondus en complément d’une activité professionnelle.