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ART. 12N°3085

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°3085

présenté par

M. Terrasse

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° bis Au quatrième alinéa, le mot : « entièrement » est supprimé ;

« 3° ter Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) À la condition que les revenus procurés par la reprise de l’activité professionnelle, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa, ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le Livre IX, soient inférieurs à 100 % de la moyenne des douze derniers salaires mensuels d’activité, perçus avant la liquidation de la ou desdites pensions. Le présent alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2015. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est fréquent de constater que le cumul emploi retraite permet aux retraités de prolonger leur activité au détriment d’actifs plus jeunes, qui voient ainsi un nombre importants de poste leur échapper.

Afin de dissuader autant que possible le cumul emploi retraite lorsque la reprise d’activité se fait au sein du même régime que celui dans lequel la pension a été liquidée, le présent amendement propose d’instaurer un plafond de revenus cumulés, identique pour tous les régimes, fixé au montant des 12 derniers revenus mensuels d’activité perçus par l’assuré.