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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 32N°3117

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 octobre 2013

GARANTIR L'AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTÈME DE RETRAITES - (N° 1400)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3117

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 32

I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 27 :

« Art. L. 641‑7. – I. – Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou des groupements d’intérêt économique. »

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 :

« L’association ou le groupement d’intérêt économique est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées et est doté d’un agent comptable choisi parmi les agents comptables desdites sections. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 32 du présent projet de loi porte une réforme nécessaire de la gouvernance de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles qui la compose. 

Il convient en effet de moderniser les modalités de fonctionnement de la CNAVPL, notamment en déterminant les pouvoirs respectifs du Conseil d’administration et du directeur, ainsi que leurs modalités de désignation, et de doter la caisse nationale des leviers lui permettant de jouer pleinement son rôle de tête de réseau vis-à-vis des sections, ce que la loi portant réforme des retraites de 2003 n’a pas réussi à faire. Par ailleurs, il est souhaitable que cette caisse qui gère le régime de retraite de base des professionnels libéraux formalisent avec l’État une contractualisation pluriannuelle des moyens et objectifs de gestion. Enfin, la mise en place d’un cadre sécurisé de mutualisation des moyens de gestion apparaît utile et vertueuse. 

Néanmoins, cet article requiert d’être substantiellement amendé, notamment afin de modifier la composition du conseil d’administration de la caisse nationale par le biais de la désignation d’administrateurs issus des organisations interprofessionnelles. Il convient également d’établir une répartition des rôles sereine entre le conseil d’administration et l’État s’agissant de la nomination du directeur de la caisse nationale. En outre, il ne parait pas opportun de mettre en place une convention collective pour les personnels de ces caisses. Enfin, diverses précisions sont apportées relatives au contenu du contrat pluriannuel ou à la forme juridique de la structure de mutualisation mise en place par plusieurs sections professionnelles.