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ART. 4N°CL12

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL12

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE 4

Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« La détention provisoire ne peut être décidée que pour l’un des motifs mentionnés aux 5° et 6° de l’article 144. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que, en cas d'ajournement de peine à fins d'évaluation de la personnalité, la détention provisoire ne pourra être décidée que pour garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice (5° de l'article 144 du code de procédure pénale) ou pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement (6° du même article). En effet, la personne pour laquelle un ajournement est décidé a déjà été déclarée coupable : elle ne saurait être placée en détention provisoire pour l'un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 144, qui ne peuvent concerner que des auteurs de faits qui n'ont pas encore été jugés (conserver les preuves, empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes, empêcher la concertation avec les complices ou protéger la personne mise en examen).