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APRÈS ART. 7N°CL158

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL158

présenté par

M. Coronado, M. Molac, M. Mamère et Mme Duflot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Compléter le premier alinéa de l'article 716-4 du code de procédure pénale, par une phrase ainsi rédigée :

« La détention provisoire est intégralement déduite de la période de sûreté prononcée en application de l’article 132-23 du code pénal. » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vis à clarifier le point de départ de la période de sûreté.

Par deux arrêts du 28 février 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a donné une nouvelle interprétation de la computation des périodes de sûreté. Cette interprétation diffère de la jurisprudence habituelle et de la circulaire AP 98-01 du 19 mars 1998.

Selon la jurisprudence habituelle, la période de sûreté démarre dès le placement de la personne en détention provisoire, dès lors que le temps de la détention provisoire est décompté de la peine à laquelle se rattache la sûreté. Or, les deux arrêts du 28 février ne font partir la période de sûreté qu'au prononcé de la condamnation.

Ce serait une remise en cause importante pour de nombreuses personnes condamnées sur la base de cette jurisprudence. Ce revirement de jurisprudence, en défaveur des personnes condamnées pourrait exposer la France à une condamnation par la Cour européenne des Droits de l'Homme (au nom de la non-rétroactivité de la loi pénale).

C'est pourquoi cet amendement propose que la période de sûreté débute, comme la durée de la peine elle-même, dès le placement en détention provisoire.