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ART. 8 | N°CL21 (Rect) |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)
AMENDEMENT N°CL21 (Rect)
présenté par
M. Raimbourg, rapporteur |
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ARTICLE 8
I. - Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132‑46. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après les mots :
« le condamné, »,
insérer les mots :
« , ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie, »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de prévoir que le condamné à la contrainte pénale peut bénéficier de mesures d'aide. En effet, si la contrainte pénale est une peine et doit comporter, à ce titre, des obligations et des interdictions qui devront faire l'objet d'un contrôle strict, elle doit aussi comporter une dimension d'aide à la personne condamnée, qui devra être individualisée en fonction de sa personnalité et de sa situation.
L'amendement mentionne donc expressément que la personne condamnée à la contrainte pénale pourra bénéficier de mesures d'aide, qui seront - comme les obligations et interdictions - fixées par le juge de l'application des peines après évaluation de sa personnalité et de sa situation.