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ART. 8N°CL21 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL21 (Rect)

présenté par

M. Raimbourg, rapporteur

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ARTICLE 8

I. - Après l’alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132‑46. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après les mots :

« le condamné, »,

insérer les mots :

« , ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de prévoir que le condamné à la contrainte pénale peut bénéficier de mesures d'aide. En effet, si la contrainte pénale est une peine et doit comporter, à ce titre, des obligations et des interdictions qui devront faire l'objet d'un contrôle strict, elle doit aussi comporter une dimension d'aide à la personne condamnée, qui devra être individualisée en fonction de sa personnalité et de sa situation.

L'amendement mentionne donc expressément que la personne condamnée à la contrainte pénale pourra bénéficier de mesures d'aide, qui seront - comme les obligations et interdictions - fixées par le juge de l'application des peines après évaluation de sa personnalité et de sa situation.