Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 3N°CL225

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 mars 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°CL225

présenté par

Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Chapdelaine et Mme Untermaier

----------

ARTICLE 3

I.  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :


« Lorsque le tribunal correctionnel prononce soit une peine d’emprisonnement, une peine d’emprisonnement avec sursis, ou faisant l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132‑25 à 132‑28, soit d’une peine de contrainte pénale prévue à l’article 131‑8‑1, il doit ... (le reste sans changement). »


II. Après l’alinéa 4 insérer un alinéa ainsi rédigé :

   « 2° bis L’article 132‑19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   « Les motivations du choix de la peine sont signifiées au condamné par le juge, en même temps que la décision ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de prévoir, dans le code pénal, la motivation du prononcé de toutes les peines, y compris de la contrainte pénale, sans attendre l’appel. En outre, en cas d’appel, il est important que la juridiction saisie soit informée des motifs ayant présidé à la décision déférée.

Il est par ailleurs souhaitable, dans l’intérêt de tous y compris des victimes, que la motivation de la décision de condamnation, y compris leurs aménagements soit prononcée immédiatement, en même temps que la condamnation