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APRÈS ART. 18N°CL266

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 mai 2014

PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)

Adopté

AMENDEMENT N°CL266

présenté par

Mme Nieson, Mme Carrillon-Couvreur et Mme Appéré

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 121 – 8 ainsi rédigé :

« Art. 121-8. – Les amendes pénales recouvrées font l’objet d’une majoration de 10 %, mise à la charge de l’auteur de l’infraction. »

II. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409‑1 ainsi rédigé :

« Art. 409‑1. – Les amendes douanières recouvrées font l’objet d’une majoration de 10 %, mise à la charge de l’auteur de l’infraction. »

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 612‑42 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I. - Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 612‑39 à L. 612‑41 font l’objet d’une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée.

« Les montants des sanctions et astreintes prévues à ces mêmes articles sont recouvrés par le Trésor public et versés au budget de l’État. »

2° Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 621‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration de 10 %, mise à la charge de la personne sanctionnée. »

IV. - Après l’article L. 464‑5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464‑5‑1. - Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464‑2 à L. 464‑5 font l’objet d’une majoration de 10 %, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné. »

V. - Au second alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, après le mot : « pécuniaires », sont insérés les mots : « prononcées en application de l’article 43 font l’objet d’une majoration de 10 %, mise à la charge des organismes sanctionnés. Elles ».

VI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’instaurer une contribution pour l’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières recouvrées ainsi que sur les sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes, afin d’assurer un mode de financement pérenne des associations d’aide aux victimes.

La baisse des crédits alloués au réseau d’associations d’aide aux victimes au cours des deux dernières années de la précédente législature a conduit à la réduction du nombre d’associations assurant des permanences sur le terrain (de 180 en 2010, elles se sont plus que 173 depuis 2012), au détriment des victimes. À cette réduction du montant global des crédits s’ajoutent deux difficultés supplémentaires : l’absence de lisibilité de la répartition des financements entre associations et l’absence de prévisibilité pour les associations du montant et de la date de versement de leur dotation.

Alors parlementaire en mission auprès de la ministre de la Justice, Mme Nathalie Nieson a, dans un rapport remis en juillet 2013 sur le financement des associations d’aide aux victimes et la gouvernance de la politique nationale d’aide aux victimes, plaidé pour l’instauration d’une contribution pour l’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et proposé l’instauration d’une majoration de toutes les amendes pénales, y compris les amendes pour infraction au code de la route, d’un montant de 10 euros, le produit de cette majoration étant affecté au financement des associations d’aide aux victimes. Une proposition de loi dans le même sens a été déposée par Mme Martine Carrillon-Couvreur sur le Bureau de l’Assemblée nationale, le 25 février dernier.

Le présent amendement a pour objet de mettre, moyennant quelques adaptations, ces propositions.

Ainsi, il insère, dans le code pénal, un nouvel article 121‑8, lequel met en place une contribution additionnelle assise sur les amendes pénales recouvrées, dont le produit serait versé à la politique d’aide aux victimes : il serait ainsi demandé à toute personne déclarée coupable d’une infraction de verser une contribution additionnelle à l’amende pénale de 10 %, le produit venant abonder le financement des services d’aide aux victimes d’infractions pénales.

Le présent amendement entend également appliquer cette contribution additionnelle aux amendes douanières ainsi qu’aux sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de la concurrence ainsi que l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

Le présent amendement repose, en définitive, sur l’idée d’associer les auteurs d’infractions pénales à la contribution financière des dispositifs d’aide et d’assistance aux victimes. Les auteurs d’infractions pénales doivent comprendre que la réparation des préjudices, l’accompagnement et l’orientation des victimes sont générateurs de coûts qu’ils doivent à leur tour compenser. Elle procède des grands principes contenus dans les lois relatives à l’aide aux victimes.