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ART. 3 | N°CL275 |
PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE ET INDIVIDUALISATION DES PEINES - (N° 1413)
AMENDEMENT N°CL275
présenté par
Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Chapdelaine et Mme Untermaier |
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ARTICLE 3
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce soit une peine d’emprisonnement, soit une peine d’emprisonnement avec sursis ou faisant l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132‑25 à 132‑28, soit une peine de contrainte pénale prévue à l’article 131‑8‑1, il doit ... (le reste sans changement). »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de prévoir, dans le code pénal, la motivation du prononcé de toutes les peines privatives ou restrictives de liberté, y compris de la contrainte pénale, sans attendre l’appel. En outre, en cas d’appel, il est important que la juridiction saisie soit informée des motifs ayant présidé à la décision déférée.
Il est par ailleurs souhaitable, dans l’intérêt de tous y compris des victimes, que la motivation de la décision de condamnation, y compris ses aménagements soit prononcée immédiatement, en même temps que la condamnation.